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Écritures principales de Raphaël Lemkin sur Genocide:

Guide rapide des séries

Le crime de génocide
 
Par le Professeur Raphaël Lemkin

Conseiller au Ministère de la Guerre U.S.A

La Documentation Française, 24 septembre 1946, Notes Documentaires et Etudes No 417 (Série Textes et Documents. - L), Secrétariat D'Etat a la Présidence du Conseil et a l'Information, Direction de la Documentation 14-16, rue Lord-Byron, Paris (8e), Service d'Information des Crimes de Guerre
 
"Le crime de génocide," Revue de Droit International, de Sciences Diplomatiques et Politiques 24 (octobre -décember , 1946): 213-222.
 
"Le génocide," Revue Internationale de Droit Pénal 17 (1946): 371-386.
I : ". . . un crime sans nom"

II: Le mot " genocide "

III: Un crime international 

IV: Créer un cadre juridique 

V: Genocide en temps de guerre 

VI: Proposition pour un Traité international, y compris les principes suivants

1. Définition 

2. Répression Universelle 

3. Extradition 

4. Les deux ceux qui ont donné et ont reçu les commandes sont exposés, aussi bien que ceux qui ont incité le crime 

5. Accont- offensant d'états plus capable au Conseil de sécurité des Nations Unies 

6. Mettre à jour la convention de la Haye 

7. Protection de Genocide dans les traités de paix avec des pays de satillite d'axe: Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Italie.

8. Un traité plurilatéral pour la prévention et la répression du génocide 


Écritures principales de Raphaël Lemkin sur Genocide

Guide rapide des séries

Introduction (anglais)
1933: Danger general (interétatique)
1944: Le règne de l'Axe en Europe occupée
1946: Le crime de génocide
1949: Convention de l'ONU contre le "génocide"

 

I : ". . . un crime sans nom"

La guerre qui vient de se terminer a concentré notre attention sur le phénomène de destruction de populations entières, groupes nationaux, raciaux et religieux, tant du point de vue biologique que du point de vue culturel. Les méthodes allemandes, particulièrement en tant que forces d'occupation, ne sont que trop bien connues. Leur plan général consistait à gagner le paix, bien que la guerre fut perdue, 'et ce but pouvait être atteint en renversant d'une façon permanente en faveur de l'Allemagne la balance politique et démographique européenne. (1La population qui survivait devait être intégrée dans le système culturel et politico-économique allemand. En vue de réaliser ces fins, une vaste destruction de groupes humains en Europe fut entreprise. 

Les dirigeants nazis avaient montré sans ambages leurs intentions de détruire les Polonais, les Russes; d'éliminer démographiquement et culturellement l'élément français, alsacien-lorrain, l'élément slovène de la Carniole et de la Carinthie. Ils ont été très près d'atteindre leur but quant à l'extermination des Juifs et des Tziganes en Europe (2). Il est clair que l'expérience allemande est la plus manifeste, la plus délibérée et qu'elle a été poussée le plus loin; cependant, l'histoire nous fournit d'autres exemples de destruction de groupes nationaux, ethniques et religieux. Citons, pour illustrer cette assertion, la destruction de Carthage; celle de groupes religieux au cours des guerres islamiques et pendant les Croisades; les massacres des Albigeois et des Waldenois; et, plus près de nous encore, celui des Arméniens. 

Tandis que la société cherche protection contre les crimes individuels, ou plutôt contre des crimes dirigés contre les individus, nous ne pouvons relever un sérieux effort en vue d'éviter et de punir le meurtre et la destruction de milliers d'êtres humains. Plus fort même, un nom adéquat pour le phénomène n'existait même pas. Se référant à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre que nous venons de gagner, Winston Churchill disait dans un discours radiophonique d'août 1941: " We are in the presence of a crime without a name " (Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom).

II: Le mot " genocide " 

L'expression " meurtre de masse " rendrait-elle le concept précis de ce phénomène ? Nous sommes d'avis que non, puisqu'elle n'inclut pas le motif du crime, plus spécialement encore lorsque le but final du crime repose sur des considérations raciales, nationales et religieuses. Jusqu'ici, la tentative de détruire une. nation et de lui faire perdre sa personnalité culturelle était désignée par le mot " dénationalisation ". Une fois de plus, ce terme semble inadéquat, puisqu'il n'inclut pas la notion biologique. D'autre part, ce terme est habituellement employé pour indiquer la perte des droits de cité. De nombreux auteurs, plutôt que de faire appel au terme générique, font usage d'expressions rendant seulement l'un ou l'autre aspect fonctionnel de la notion générique de destruction de peuples et de races. Par exemple, les termes de " germanisation ", " italianisation ", " magyarisation", sont fréquemment employés pour exprimer la tentative entreprise par la nation la plus forte (l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie) d'imposer son cachet national sur le groupe ethnique contrôlé par lui. Ces expressions ne cadrent donc définitivement point, puisqu'elles n'incluent point la destruction biologique et qu'elles ne peuvent être employées comme termes génériques. Prenons l'exemple de l'Allemagne: pourrions-nous trouver un sujet plus ridicule que celui de traiter de la " germanization des Juifs " ou des Polonais en Pologne Occidentale, alors que les Allemands désiraient leur extermination totale ? Hitler déclara plus d'une fois que la germanisation ne pouvait être réalisée qu'avec le sol, jamais avec les hommes. Toutes ces considérations nous ont amenés à voir la nécessité de créer pour ce concept particulier un terme nouveau, à savoir le Génocide (3). Ce mot est formé de deux entités : "genos ", terme grec, d'un côté, signifiant race ou clan, et "cide " suffixe latin de l'autre comportant la notion de tuer. Ainsi. le terme "génocide", prendra rang dans la famille des termes tyrannicide, homicide, patricide.

III: Un crime international 

Le génocide est le crime qui consiste en la destruction des groupes nationaux, raciaux on religieux. Le problème qui se pose actuellement est de savoir si ce crime en est un d'importance uniquement nationale, on s'il est tel que la société internationale s'y intéresse. Plus d'une raison plaide en faveur de la seconde alternative. Traiter le génocide en crime national seulement n'aurait aucun sens, puisque, par sa nature même, l'auteur en est l'Etat on des groupes puissants ayant I'appui de cet Etat: un Etat ne poursuivra jamais un crime organisé on perpétré par lui-même (4).

De par sa nature juridique, morale et humaine, le génocide est à considérer en tant que crime international. La conscience de l'humanité a été profondément choquée par ce genre de barbarisme de masse. Il se produit très souvent que des Etats ont exprimé des doléances quant au traitement infligé par un autre Etat à ses nationaux. Les Etats-Unis ont désavoué tant le gouvernement de la Russie tzariste que celui de la Roumanie pour les honteux pogroms dont ces Etats furent les instigateurs, ou qu'ils ont tolérés. Il y eut également des représentations diplomatiques en faveur des Grecs et des Arméniens, lorsque ces derniers furent massacres par différents Etats, spécifiant les obligations qu'ils s'engageaient à assumer quant au traitement de leurs propres nationaux. A ce sujet, rappelons le traité signé entre les Etats-Unis et l'Espagne en 1898, par lequel le libre exercice du culte était garanti par les Etats-Unis aux habitants des territoires que l'Espagne leur cédait. 

Un autre exemple classique de règlement international quant au traitement des citoyens d'autres pays par leurs gouvernements nous est montré par les traités de minorités rédigés sous les auspices de la Société des Nations, traités qui furent signés par un certain nombre de pays européens à l'issue de la première guerre mondiale. De plus, le protocole de la 8e Conférence Internationale des Etats Américains proclame que toutes persécutions motivées par des considérations raciales ou religieuses rendant impossible une vie décente pour un groupe d'êtres humains est contraire au système politico- judiciaire de l'Amérique. De son côté, la Charte des Nations Unies protège, elle aussi d'une façon internationale les Droits de l'Homme, spécifiant que le refus de ces droits par un Etat quelconque intéresse ipso facto l'humanité entière. Des considérations d'ordre culturel plaident en faveur d'une protection internationale des groupes nationaux, religieux et raciaux. 

Tout notre héritage culturel est le fruit des apports de toutes les nations. Nous comprenons ceci d'autant mieux lorsque nous pensons combien appauvrie eût été notre culture si les peuples condamnés par l'Allemagne n'eussent point été capables, tels les Juifs, de créer la Bible ou de donner le jour à un Einstein, à un Spinoza; si les Polonais n'eussent été à même d'offrir au monde un Copernic, un Chopin, une Curie; si les Tchèques n'eussent produit un Huss, un Dvorak; si les Grecs n'eussent donné un Platon ni un Socrate; si les Russes n'avaient offert au monde un Tolstoï et un Rimski-Korsakov; les Français un Voltaire, un Montesquieu, un Pasteur; les Hollandais un Erasme, un Grotius et un Rembrandt; les Belges un Rubens et Maeterlinck; les Norvégiens un Grieg; les Yougoslaves un Negosti; les Danois un Kierkegaard.

Des considérations pratiques sautent aussi aux yeux. Les expulsions des résidents se soustrayant à la Loi, en dehors de l'Allemagne, avant cette guerre, provoqueront des frictions avec les contrées avoisinantes vers lesquelles ces populations étaient expulsées. Les persécutions massives engendrèrent des fuites massives. De par ce phénomène, le mouvement migratoire normal entre contrées trahit des proportions pathologiques.

Le commerce international est fonction de la confiance, dans la capacité des individus prenant part à l'échange des matériaux, de remplir leurs obligations. Les confiscations arbitraires et entières de propriétés d'un groupe entier de citoyens d'un Etat pour des raisons raciales ou autres les privent de leur capacité de décharger leurs obligations vis-à-vis des citoyens des autres Etats. Plus d'un citoyen d'un pays non-dictatorial a été privé de la possibilité de réclamer les dettes faites par des importateurs allemands après que ces importateurs eussent vu leurs firmes détruites par le régime hitlérien.

En conclusion, le génocide en temps de paix provoque des tensions internationales et conduit inévitablement à la guerre. Le génocide fut l'instrument par lequel le régime nazi renforça la prétendue unité et le contrôle totalitaire du peuple allemand comme une préparation à la guerre.

IV: Créer un cadre juridique 

Dès que nous avons reconnu la portée internationale des pratiques de génocide, nous avons l'obligation d'élaborer l'instrument juridique pour la reconnaissance du génocide en tant que crime de Droit des Gens. Par suite de sa portée internationale, la qualité de crime de droit des gens est la reconnaissance que le génocide doit être puni et punissable par la voie d'une coopération internationale. L'établissement d'un mécanisme international pour une semblable répression est essentiel. Par conséquent, le droit international et les codes pénaux de différents pays ont reconnu que des crimes mettant en jeu le bien-être commun de l'humanité (comme, par exemple, la piraterie, la production et le commerce illégaux des stupéfiants, le faux monnayage, la traite des femmes et des enfants, la traite des esclaves) sont des crimes de droit des gens (delicta juris gentium). 

Pour de pareils crimes, le principe de répression universelle a été admis, à savoir, l'auteur du crime peut être puni, non seulement par les tribunaux du pays ou le crime fut commis, mais aussi par les tribunaux des pays ou l'inculpé peut être appréhendé s'il a échappé à la justice de son propre pays. Par exemple, un faux-monnayeur qui commis son crime à Paris et s'échappa à Prague peut y être légalement poursuivi pour son délit. En 1933, à la 5e Conférence Internationale pour l'unification du droit pénal (en collaboration avec le 5e Comité de la S.D.N.), l'auteur de cet article a présenté un rapport déclarant les actes de barbarisme et de vandalisme qui rentrent dans le critère du génocide comme délits de droit des gens (5). Malheureusement à cette époque sa proposition ne fut point acceptée. Si ce principe eût été admis à cette époque par un traité international, nous n'aurions actuellement point toutes les discussions concernant une loi subséquente aux faits en égard aux crimes perpétrés par les Allemands et leurs satellites contre leurs propres citoyens avant et pendant la guerre.

V: Genocide en temps de guerre 

Un régime dépourvu de scrupules se rend facilement coupable de génocide en temps de guerre. C'est tout un problème que le traitement ou pour mieux dire le mal traitement d'une population civile par une autorité occupante. La 4e Convention de La Haye a établi un ordre juridique réglant la protection des populations civiles que l'occupant doit respecter. Dans le cadre de cette loi, rentrent la protection de l'honneur, de la liberté, de la vie, des droits familiaux et des droits de propriété de la population en territoire occupé. Le génocide peut être perpétré par des actes frappant des individus, lorsque l'intention finale est l'annihilation du groupe entier dont ces individus font partie; tout acte spécifique de génocide en tant que dirigé contre des individus en leur qualité de membres d'un groupe national ou racial est illégal d'après la Convention de La Haye. Si le meurtre d'un sent Juif ou d'un Polonais est un crime, le meurtre ou la tentative de meurtre de tous les Polonais ne l'est sûrement pas moins. Bien plus, l'intention criminelle de meurtre ou de destruction des membres de pareils groupes prouve la préméditation et l'intention délibérée et un état de criminalité systématique qui n'est rien de plus qu'une circonstance aggravante pour la répression. 

Le génocide a été inclus dans l'acte d'accusation des principaux criminels de guerre à Nuremberg. Il y est dit: 

Les accusés se sont rendus coupables de génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire, des groupes nationaux et raciaux, contre les populations civiles de certains territoires occupés, en vue de détruire des races et des classes déterminées, et des groupes nationaux, raciaux ou religieux, plus spécialement des Juifs, des Polonais, des Tziganes et d'autres encore.
En introduisant le génocide dans l'acte d'accusation, l'énormité des crimes nazis a été définie d'une façon plus précise. De même que, en cas d'homicide, le droit, naturel de l'individu à l'existence est impliqué, de même en cas de génocide en tant que crime, le principe que tout groupe national, racial et religieux a un droit naturel à l'existence ressort cairement. Des attentats contre pareils groupes violent ce droit à l'existence et celui du développement au sein d'une communauté internationale. Concluons: le génocide n'est pas seulement un crime contre les règles de la guerre, mais encore un crime contre l'Humanité.
 
Ce n'est qu'après la fin des hostilités que l'horrible tableau du génocide commis en territoire occupé vient à la lumière. Durant l'occupation militaire, des bruits incontrôlés, concernant le génocide, s'échappèrent de derrière le rideau d'acier masquant l'Europe en esclavage. La Croix-Rouge Internationale ne pouvait pas visiter les pays occupés ni récolter des informations concernant le mal traitement des populations civiles. Ceci est une conséquence de ce que la Convention de Genève n'autorisait la Croix-Rouge Internationale qu'à contrôler le traitement des prisonniers de guerre. Une situation paradoxale en, découla : les hommes qui partirent au combat avec un énorme danger de mort sur vécurent, tandis que leurs familles, restées à l'arrière, en sûreté supposée, furent détruites. L'auteur de cet article propose dans son volume "Le règne de l'Axe en Europe occupée" de réformer la Convention de Genève et de La Haye de telle sorte qu'en temps de guerre le traitement des populations civiles soit également placé sous le contrôle d'un organisme international, tel que la Croix-Rouge Internationale. Le quotidien suédois "Dagens Nyheter", en date du 2 novembre 1945, communiqua que le président de la Croix-Rouge suédoise, le comte Bernadotte, déclara la proposition de l'auteur sujette à l'étude à la prochaine conférence de la Croix-Rouge Internationale, et que de plus, la Croix- Rouge suédoise soutiendrait cette proposition. Très honoré par ce fait, l'auteur espère que d'autres gouvernements soutiendront la proposition tendant à réformer le droit international à cet effet.

VI: Proposition pour un Traité international, 
y compris les principes suivants: 

 
A la base des considérations précédentes, l'auteur suggère que les Nations Unies, de commun accord avec d',autres Nations invitées, concluent un traité international proclamant le génocide crime de droit des gens et prenant des dispositions affin de le prévenir et de le punir, en temps de paix comme en temps de guerre. Ce traité en principe contiendrait parmi d'autres dispositions les points suivants :
1. Le crime de génocide serait reconnu dans ce traité comme un complot visant à annihiler ou affaiblir des groupes d'ordre national, religieux on racial. La manifestation de ce crime peut s'extérioriser par des attaques contre la vie, la liberté on la propriété de membres de pareils groupes, et ce, en leur qualité de membres de ce groupe. La caractérisation de ce crime peut se rendre comme suit :
" Quiconque tandis qu'il participe A un complot visant la destruction nu l'affaiblissement d'un groupe national, racial on religieux, commet un attentat contre la vie, la liberté, la propriété de membres d'un tel groupe est coupable, du crime de génocide ". Le crime ainsi caractérisé serait à inclure dans chaque code pénal national des signataires.
2. Les inculpés pourraient être appelés à répondre de ce crime non seulement devant le tribunal du pays ou l'acte fut commis, mais encore, en cas de fuite, et ce avec la même autorité, devant les tribunaux du pays ou ils furent appréhendés.

3. Les personnes accusées de génocide ne devraient pas être considérées comme criminels politiques en vue de l'extradition. L',extradition ne serait accordée qu'au cas ou des garanties suffisantes seraient fournies par le pays requérant, que les coupables seront effectivement poursuivis.

4. L'inculpation de génocide serait à charge de ceux qui out donné et exécuté les ordres aussi bien qu'à chaque des incitateurs au crime, quelles qu'aient été leurs méthodes inclus l'élaboration et l'enseignement de la doctrine criminelle de génocide. Les membres des gouvernements et des organismes politiques qui ont organismes ou toléré le génocide seront également responsables.

5. Indépendamment de la responsabilité des individus au génocide, les Etats dans lesquels une pareille politique serait suivie, seraient tenus responsables devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le Conseil eut requérir au Tribunal International de Justice, de délivrer un avis facultatif, affin de déterminer si un état de génocide existe dans un pays donné, avant de requérir, parmi d'autres, des sanctions à prendre contre le pays concerné. Le Conseil de Sécurité peut agir de par sa propre initiative ou sur la base de pétitions à lui soumises, par des membres des groupes nationaux, religieux ou raciaux intéressés, qu'ils résident ou non dans l'Etat accusé.

6. Les membres des gouvernements, les dirigeants d'organisations criminelles coupables de génocide, tout comme des cas dans lesquels le génocide a été instigué de l'étranger, seront jugés par un Tribunal International à créer dans ce but. 

7. Convention de La Haye et d'autres traités patents seraient à changer de telle sorte qu'en cas de guerre un organisme international (telle par exemple la Croix-Rouge Internationale) ait le droit de contrôler le traitement des populations civiles par les occupants, en temps de guerre, affin de se rendre compte si ces pouvoirs occupants se rendent coupables de génocide. 

8. Un traité plurilatéral pour la prévention et la répression du génocide ne devrait empêcher deux ou plusieurs pays de conclure des traités bilatéraux ou régionaux, protégeant d'une façon plus complète encore, contre le génocide. Sous ce rapport nous devons noter que les Gouvernements Alliés, de plein accord, avec les décisions de la Conférence de Moscou de décembre 1945, ont décidé de passer des traités de paix avec les pays satellites de l'Axe, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Italie, qui se sont rendus coupables de génocide, au cours de cette guerre, suivant en cela l'exemple allemand. Il est d'une importance transcendante que des clauses prévenant contre le génocide soient incluses dans ce traité.
 

Duke University
Durham, North Carolina, U.S.A.
March 1946. 

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(1Ce système a été vigoureusement dénoncé dans les déclarations du Professeur René Cassin qui fut le précurseur du mouvement contre les crimes de guerre.

(2Sur les méthodes d'extermination des nazis, voir les travaux très documentés publiés dans la collection "Documents pour servir à l'histoire de la guerre", par le Service d'Information des Crimes de guerre, sous la direction de M. Jaques Billiet, en particulier l'ouvrage "Camps de concentration" (Paris 1945).

(3Plus. de détails, an sujet de la conception du génocide, peuvent être trouvés dans les publications suivantes de l'auteur: Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1944 ; "Genocide - A Modern Crime", Free World, New York, avril 1945; The American Scholar, New York, mars 1946; Les actes créant un danger interétatique, Les actes créant un danger (interétatique); voir aussi: Génocide, par Francis Bower dans The Nineteenth Century and After, Londres, novembre 1945 ; Robert Borel, Le génocide dans le monde, Paris, 5 décembre 1945.

(4Voir en particulier la thèse sur la responsabilité criminelle de l'Etat développée dans les ouvrages de V.V. Pella, et particulièrement dan,s son ouvrage "Le droit pénal de l'avenir" (Paris 1945). Voir également A. Trainine "La responsabilité des criminels hitlériens" (Moscou).

(5R. Lemkin "Les actes constituant un danger general (interétatique) consideres comme delites des droit des gens ", 1933
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Prochain élément de la série:
Convention de l'ONU contre le "génocide" Raphaël Lemkin, 1949
 

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16 juin 2000
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