|
|
|
|
Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990
Chapitre premier : généralités (Article premier)
Chapitre V : Des chambres spécialisées (Articles 19-23) Chapitre II : De la catégorisation (Articles 2 -3) Chapitre VI : Des voies de recours (Articles 24 -26) Chapitre III : De la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité (Articles 4 - 13) Chapitre VII : Des dommages et intérêts (Articles 27 -32) Chapitre IV : Des peines (Articles 14 - 18) Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales (Articles 33-41) Chapitre premier : généralités
Article premier
La présente loi organique a pour objet l'organisation et la mise en jugement des personnes poursuivies d'avoir, à partir du 1er octobre 1990, commis des actes qualifiés et sanctionnés par le code pénal et qui constituent :
a) Soit des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité tels que définis dans la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans la Convention de Genève du 12 août 1948 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles additionnels, ainsi que dans celle du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda ;
b) Soit des infractions visées au code pénal qui, selon ce qu'allègue le Ministère Public ou admet l'accusé, ont été commises en relation avec les événements entourant le génocide et les crimes contre l'humanité.
Chapitre II : De la catégorisation
Article 2
Selon les actes de participation aux infractions visées à l'article 1 de la présente loi organique, commises entre le 1 octobre 1990 et le 31 décembre 1994, la personne poursuivie est classée dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie 1
a) La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les planificateurs, les organisateurs, les incitateurs, les superviseurs et les encadreurs du crime de génocide ou des crimes contre l'humanité ;
b) La personne qui a agi en position d'autorité au niveau national, préfectoral, communal, du secteur ou de la cellule, au sein des partis politiques, de l'armée, des confessions religieuses ou des milices, qui a commis ces infractions ou qui a encouragé les autres à le faire ;
c) Le meurtrier de grand renom, qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries, ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées ;
d) La personne qui a commis des actes de torture sexuelle.
Catégorie 2
La personne que les actes criminels ou de participation criminelle rangent parmi les auteurs, coauteurs ou complices d'homicides volontaires ou d'atteintes graves contre les personnes ayant entraîné la mort.
Catégorie 3
La personne ayant commis des actes criminels ou de participation criminelle la rendant coupable d'autres atteintes graves à la personne.
Catégorie 4
La personne ayant commis des infractions contre les propriétés.
Article 3
Pour l'application de la présente loi organique, le complice est celui qui aura prêté une aide indispensable à commettre l'infraction, ou qui, par n'importe quel moyen, aura soustrait aux autorités les personnes dont il est question à l'article 2 de la présente loi organique ou aura omis de fournir des renseignements à leur sujet. Le fait que l'un quelconque des actes visés par la présente loi organique a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait, ou avait des raisons de croire que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour en punir les auteurs ou pour empêcher que ledit acte ne soit commis alors qu'il en avait les moyens.
Chapitre III : De la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité
Section 1 : De l'entrée en vigueur, de l'admissibilité et des conditions
Article 4
La procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi organique au journal officiel et le demeure pendant dix-huit mois, renouvelable par arrêté Présidentiel, pour une période ne dépassant pas la même durée. L'officier du ministère public chargé d'une instruction est tenu d'informer le prévenu de son droit et de son intérêt de recourir à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité. Il fera mention dans un procès-verbal qu'il a ainsi informé le prévenu.
Article 5
Toute personne ayant commis des infractions visées à l'article 1 a le droit de recourir à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité. Ce droit, qui ne peut être refusé, peut être exercé en tout temps avant la communication du dossier répressif au président de la juridiction. Il ne peut être exercé qu'une seule fois et il peut y être renoncé tant que l'intéressé n'a pas encore avoué devant le siège. Sans préjudice aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes relevant de la catégorie 1 prévue à l'article 2, ne peuvent bénéficier de réductions de peine prévues aux articles 15 et 16.
Article 6
Pour être reçu au titre d'aveux au sens de la présente section, les aveux doivent comprendre :
a) La description détaillée de toutes les infractions visées à l'article 1 que le requérant a commises, et notamment les dates, heure et lieu de chaque fait, ainsi que les noms des victimes et des témoins s'ils sont connus ;
b) Les renseignements relatifs aux coauteurs et aux complices et tout autre renseignement utile à l'exercice de l'action publique ;
c) Des excuses présentées pour les infractions commises par le requérant ;
d) Une offre de plaidoyer de culpabilité pour les infractions décrites par le requérant conformément aux dispositions du point a) du présent article. Les aveux doivent être recueillis et transcrits par un officier du Ministère Public. Si les aveux sont transmis par écrit, l'officier du Ministère Public en demande confirmation. En présence de l'officier du Ministère Public, le requérant signe ou marque d'une empreinte digitale le procès-verbal contenant les aveux ou la confirmation et s'il y en a un, le document remis par le requérant. L'officier du Ministère Public signe le procès-verbal. Le Ministère Public doit informer le requérant de la catégorie à laquelle le rattachent les faits avoués, afin qu'il puisse confirmer son choix de poursuivre la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité ou y renoncer. Si le requérant renonce, il a le droit de retirer sa confession. Dans ce cas, lors de toute procédure subséquente, l'aveu et le plaidoyer de culpabilité sont inadmissibles comme preuve contre l'accusé.
Article 7
A compter de la signature du procès-verbal visé à l'article 6, le Ministère Public dispose d'un délai maximum de trois mois pour vérifier si les déclarations du requérant sont exactes et complètes, et si les conditions fixées à l'article 6 sont remplies. Au terme de la vérification, il est dressé un procès-verbal mentionnant les raisons de l'acceptation ou du rejet de l'aveu et de l'offre de plaidoyer de culpabilité. Ce procès-verbal est signé par un officier du Ministère Public. En cas de rejet de la procédure d'aveu, le Ministère Public poursuit l'instruction de l'affaire selon les voies ordinaires. Aucune autre procédure d'aveu ne peut être requise au niveau du Ministère Public.
Article 8
En cas d'acceptation de l'aveu et de l'offre de plaidoyer de culpabilité, le Ministère Public clôture le dossier en établissant une note de fin d'instruction contenant les préventions établies par l'aveu et il communique le dossier à la juridiction compétente pour en connaître.
Article 9
Au fur et à mesure que les enquêtes progressent, une liste des personnes poursuivies ou accusées d'avoir commis des actes les rattachant à la première catégorie est dressée et mise à jour par le Procureur Général de la Cour suprême. Cette liste sera publiée trois mois après la publication de la présente loi organique au Journal Officiel et republiée périodiquement par la suite pour refléter les mises à jour. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 alinéa 3, la personne qui aura présenté les aveux et une offre de plaidoyer de culpabilité sans que son nom ait été préalablement publié sur la liste des personnes de la première catégorie, ne pourra pas entrer dans cette catégorie, si les aveux sont complets et exacts. Si ses faits avoués devaient faire entrer cette personne dans la première catégorie elle sera classée dans la deuxième. Les personnes qui auront présenté leurs aveux avant la publication de la liste des noms des personnes de la première catégorie sont classées dans la deuxième, si c'est là que les rangent les infractions commises. S'il est découvert ultérieurement des infractions qu'une personne n'avait pas avouées, elle sera poursuivie, à tout moment, pour ces infractions et pourra être classée dans la catégorie à laquelle se rattachent les infractions commises.
Section 2 : De l'audience, du jugement, des effets
Article 10
En cas de procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, l'audience est organisée comme suit :
1. Le greffier appelle la cause ;
2. Le prévenu décline son identité ;
3. Le président du siège demande à la partie civile son identité ;
4. Le greffier énonce la prévention ;
5. Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions ;
6. Le greffier lit le procès-verbal d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, et s'il y en a un, le document qui contient les aveux ;
7. Le siège interroge à nouveau le prévenu et vérifie que les aveux et le plaidoyer de culpabilité ont été faits de façon volontaire et en toute connaissance de cause, notamment de la nature de l'inculpation, de l'échelle des peines et de l'absence de recours en appel pour les dispositions pénales du jugement à venir ;
8. La partie civile prend ses conclusions ;
9. Le prévenu, et le cas échéant, la personne civilement responsable, s'il y en a, présentent successivement leur défense à l'action civile ou toute autre déclaration pour atténuer leur responsabilité ;
10. Le siège reçoit le plaidoyer de culpabilité et les débats sont déclarés clos.
Article 11
Lorsqu'une procédure d'aveu a été rejetée par le Ministère Public au terme de la vérification prévue à l'article 7, le prévenu peut confirmer devant le siège sa demande de recourir à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité. Le prévenu doit formuler sa demande après que le greffier ait énoncé la prévention, et au plus tard lors de son audition. Si, au terme de l'instruction d'audience, le siège détermine que les aveux étaient conformes aux conditions fixées à l'article 6, il fait application des articles 15 et 16.
Article 12
Si, au cours de l'audience, le siège détermine que ne sont pas réunies les conditions mises à la validité de l'aveu et du plaidoyer de culpabilité, il prononce un jugement de rejet de la procédure d'aveu. La juridiction peut qualifier autrement les faits dont elle est saisie. La disqualification par le siège d'un fait avoué n'emporte pas le rejet de la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité. Par contre, le siège ordonne la réouverture des débats afin que, avisé de la nouvelle qualification, l'accusé puisse confirmer son choix de recourir à la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, ou y renoncer.
Article 13
Dans le cas ou le siège prononce un jugement de rejet de l'aveu et du plaidoyer de culpabilité, il peut fixer l'affaire à une date ultérieure pour être jugée sur le fond, ou se dessaisir de l'affaire et la renvoyer au Ministère Public pour complément d'information. Lors de toute procédure subséquente, l'aveu et le plaidoyer de culpabilité sont inadmissibles comme preuve contre l'accusé.
Article 14
Les peines imposées pour les infractions visées à l'article 1 sont celles prévues par le code pénal, sauf :
a) que les personnes de la première catégorie encourent la peine de mort ;
b) que pour les personnes relevant de la catégorie 2, la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à perpétuité ;
c) lorsque les aveux et le plaidoyer de culpabilité " ont été acceptés, dans lequel cas, il est fait application des articles 15 et 16 de la présente loi organique ;
d) que les actes commis par les personnes de la catégorie 4 donnent lieu à des réparations civiles par voie de règlement à l'amiable entre les parties intéressées avec le concours de leurs concitoyens et à défaut, il est fait application des règles relatives à l'action pénale et à l'action civile. Si le prévenu est condamné à une peine d'emprisonnement, il est sursis à l'exécution de la peine. Pour l'application du présent article en son point (d), les conditions fixées par l'article 97 du code pénal ne sont pas observées.
Article 15
Lorsque la condamnation est prononcée, à la suite d'un aveu et d'un plaidoyer de culpabilité offerts avant les poursuites, la peine est diminuée comme suit :
a) les personnes de la catégorie 2 encourent une peine d'emprisonnement de 7 à 11 ans ;
b) les personnes de catégorie 3 encourent le tiers de la peine que le tribunal devrait normalement imposer.
Article 16
Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d'un aveu et d'un plaidoyer de culpabilité, offerts après les poursuites, la peine est diminuée comme suit :
a) les personnes e la catégorie 2 encourent une peine d'emprisonnement de 12 à 15 ans ;
b) les personnes de la catégorie 3 encourent la moitié de la peine que le tribunal devrait normalement imposer.
Article 17
Les personnes reconnues coupables au terme de la présente loi organique encourent, de la manière suivante, la peine de la dégradation physique :
a) la dégradation civique perpétuelle et totale pour les personnes de la catégorie 1 ;
b) la dégradation physique perpétuelle telle que définit à l'article 66 du code pénal, point 2°, 3° et 5° pour les personnes de la catégorie 2. La condamnation des personnes relevant de la catégorie 3 emporte toutes les conséquences civiques prévues par la loi.
Article 18
En dépit de l'article 94 du code pénal, seront prononcées les peines déterminées par la qualification la plus sévère lorsqu'il y a concours idéal ou matériel d'infractions.
Chapitre V : Des chambres spécialisées
Section 1 : De la création et de la compétence des chambres spécialisées
Article 19
Il est créé au sein des Tribunaux de première instance et juridictions militaires des chambres spécialisées ayant la compétence exclusive de connaître les infractions visées à l'article 1. Chaque chambre spécialisée peut comprendre plusieurs sièges pouvant siéger simultanément. Au moins un de ces sièges est composé de magistrat pour enfants qui connaissent exclusivement les infractions visées à l'article 1 et commises par les mineurs. Dans les limites du ressort territorial du Tribunal et sur décision de son président, une chambre spécialisée peut avoir plusieurs sièges, pouvant siéger comme chambre itinérantes aux endroits et pour la durée qu'il détermine. En cas de privilège de juridiction en matière personnelle, les chapitre V et VI de la présente loi organique ne sont pas applicables.
Article 20
Chaque chambre spécialisée est constituée d'autant de magistrats de carrière ou de magistrats auxiliaires qu'il est nécessaire, placés sous la présidence d'un des vice-présidents du tribunal de première instance ou des juridictions militaires. Le Vice-président est chargé de l'organisation et de la répartition du service au sein de la chambre spécialisée. Les affectations de magistrats de carrière et la désignation des Présidents des Chambres spécialisées des Tribunaux de première instance sont arrêtées par ordonnance du président de la Cour suprême. Les magistrats de carrière sont choisis parmi ceux du Tribunal de première instance dont fait partie la chambre spécialisée. Les affectations des magistrats auxiliaires et la désignation du président de la chambre spécialisé des juridictions militaires sont arrêtées selon la procédure en vigueur devant ces juridictions.
Article 21
Le siège des chambres spécialisées est composé de trois magistrats, dont le président est désigné par le Président de la chambre.
Article 22
Les officiers du Ministère Public près les chambres spécialisées des Tribunaux de première instance sont désignés par le Procureur général près la Cour d'Appel parmi ceux du parquet de la République sur proposition du Procureur de la République. Ils sont dirigés par un premier substitut commissionnée à cet effet. Les officiers du Ministère Public du parquet général près la Cour d'Appel chargés des affaires portées au degré d'appel devant cette Cour sont désignés par le Procureur général près la Cour suprême sur proposition du Procureur général. Le Procureur général près la Cour suprême assure la supervision et la direction générale des parquets de la République et d'Appel pour les matières relevant de la compétence des chambres spécialisées.
Article 23
Les officiers du Ministère Public près la Chambre spécialisée du Conseil de guerre sont désignés et dirigés par l'Auditeur militaire. L'Auditeur militaire général près la Cour militaire désigne et dirige les officiers du Ministère Public chargés des affaires portées devant cette juridiction.
Chapitre VI : Des voies de recours
Article 24
Les jugements des chambres spécialisées sont susceptibles d'opposition et d'appel. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Seul l'appel sur ces questions de droit ou des erreurs de fait flagrantes est recevable. Dans les trois mois au plus tard suivant le dépôt du dossier devant la juridiction d'appel, celle-ci statue sur pièces quant à la recevabilité du recours. Dans l'hypothèse où il est jugé recevable, la juridiction d'appel statue sur pièces quant au fond. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours. Les jugements avant dire droit ne sont pas susceptibles d'appel. Il en est de même des jugements rendus sur acceptation de la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, sauf en matière d'intérêts civils.
Article 25
Par dérogation à l'article 24, dans le cas ou la juridiction d'appel, saisie après un jugement d'acquittement au premier degré, prononce la peine de mort, le condamné dispose d'un délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation. La Cour de Cassation est compétente pour se prononcer sur le fond de l'affaire. Seul le pourvoi fondé sur des questions de droit ou des erreurs de fait flagrante est recevable. Dans les trois mois au plus tard suivant le dépôt du dossier devant la Cour de Cassation, celle-ci statue sur pièces quant à la recevabilité du recours. Dans l'hypothèse où il est jugé recevable, la Cour statue sur pièces quant au fond. L'arrêt n'est susceptible d'aucun recours.
Article 26
Dans un délai de trois mois suivant le prononcé, le Procureur général près la Cour suprême peut, d'initiative mais dans le seul intérêt de la loi, se pourvoir en cassation contre toute décision en degré d'appel qui serait contraire à la loi.
Chapitre VII : Des dommages et intérêts
Article 27
Le ministère Public représente, d'office ou sur demande, les intérêts civils des mineurs et autres incapables dépourvus de représentants légaux.
Article 28
Depuis la phase des enquêtes préliminaires jusqu'au jour du jugement définitif, le président de la chambre spécialisée du ressort, saisi par requête écrite de la partie lésée ou du Ministère Public, peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des intérêts civils de la partie lésée.
Article 29
Les règles ordinaires relatives à la dénonciation, à la plainte et à l'action civile sont d'application. Les victimes, agissant à titre individuel ou par des associations légalement constituées représentées par leur représentant légal ou par un représentant spécial qu'elles désignent conformément à leurs statuts, peuvent requérir la mise en mouvement de l'action publique par requête motivée, transmise au Procureur de la République du ressort. La requête vaut constitution de partie civile. La partie civile est exemptée du paiement des frais de justice. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la requête, le Ministère Public n'a pas saisi la juridiction compétente, la partie civile peut la saisir par citation directe. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la partie civile. La partie civile est exemptée du paiement des frais de justice. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la requête, le Ministère Public n'a pas saisi la juridiction compétente, la partie civile peut la saisir par la citation directe. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à la partie civile. La partie civile est exemptée du paiement des frais de justice. La condamnation, au civil et au pénal, est susceptible d'appel, selon les modalités fixées à l'article 24. L'acte d'appel doit également être notifié ou cité. La juridiction d'appel évoque de plein droit l'ensemble de l'affaire.
Article 30
La responsabilité pénale des personnes relevant de la catégorie 1 fixée à l'article 2 emporte la responsabilité civile conjointe et solidaire pour tous les dommages causés dans le pays par suite de leurs actes de participation criminelle, quel que soit le lieu de la commission des infractions. Les personnes relevant des catégories 2, 3, ou 4 encourent la responsabilité civile pour les actes criminels qu'elles ont commis. Sans préjudice des droits des victimes présentes ou représentées au procès, la juridiction saisie alloue des dommages et intérêts, sur requête du Ministère Public, en faveur des victimes non encore identifiées.
Article 31
La juridiction saisie de l'action civile se prononce sur les dommages et intérêts même si l'accusé est décédé en cours d'instance ou s'il a bénéficié d'une amnistie.
Article 32
Les dommages et intérêts alloués aux victimes non encore identifiées sont versés dans un Fond d'indemnisation des victimes dont la création et le fonctionnement sont régis par une loi particulière. Avant l'adoption de la loi portant création de ce Fonds, les dommages et intérêts alloués sont versés au compte bloqué ouvert à la Banque Nationale du Rwanda à cette fin par le Ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions et ce fonds ne pourra être affecté qu'après l'adoption de ladite loi.
Chapitre VIII : Dispositions diverses et finales
Article 33
Le Ministère Public peut citer en justice des personnes qui n'ont pas de domicile ni de résidence connus au Rwanda ou qui se trouvent à l'extérieur du territoire, et contre lesquelles il existe des preuves concordantes ou des indices sérieux de culpabilité, qu'elles aient pu être ou non préalablement interrogées par le Ministère Public.
Article 34
Lorsque le prévenu n'a ni domicile ni résidence connus au Rwanda, le délai d'assignation est de un mois. Une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal où siège la chambre qui doit connaître l'affaire.
Article 35
Les exceptions de connexité ou d'indivisibilité doivent être soulevées devant la juridiction saisie du fond qui les apprécie souverainement. Les demandes en récusation et en prise à partie sont également portées devant la juridiction saisie. L'incident ou la demande peut être joint au fond ou il peut y être statué par jugement sans recours.
Article 36
Les personnes poursuivies en application de la présente loi organique jouisse du droit de la défense reconnu à toute personne poursuivie en matière criminelle, et notamment, le droit d'être défendues par le défenseur de leur choix, mais non aux frais de l'Etat.
Article 37
L'action publique et les peines relatives aux infractions constitutives de génocide ou des crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
Article 38
En attendant la publication de la loi générale sur le crime de génocide et les crimes contre l'humanité, quiconque commet, après le 31 décembre 1994, un des actes constitutifs de ces crimes, sera puni des peines prévues par le code pénal, et ne peut bénéficier des réductions de peines comme prévu par la présente loi.
Article 39
Sauf dispositions contraires à la présente loi organique, toutes les règles de droit, notamment celles contenues dans le code pénal, dans le code de procédure pénal et dans le code d'organisation et de compétence judiciaires, demeurent d'application.
Article 40
La présente loi organique est rédigée dans les trois langues officielles de la République Rwandaise, mais le texte original reste celui rédigé en kinyarwanda.
Article 41
La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.
Kigali, le 30/8/1996
On three occasions - most recently in December 1999 - Rwanda has adopted laws or amendments (modifications to the Code de procédure pénale, Code of Criminal Procedure) governing the length of pre-trial detention. In response to the overwhelming task of processing tens of thousands of cases of genocide suspects, a law was adopted on 8 September 1996 stating that the detention of all those in prison at that time had to be legalized by the end of 1997. This was further amended on 26 December 1997 to extend the period of ''legal'' preventive detention until the end of 1999. On 31 December 1999, it was amended again to allow preventive detention for a further 18 months, until 30 June 2001. These successive laws and amendments which have effectively legalized pre-trial detention for up to seven years represent a blatant violation of international treaty obligations.
http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/Index/AFR470102000?OpenDocument&of=COUNTRIES%5CRWANDA
Entrée
| droit
| Statut
de rome de la cour pénal internationale | génocide?
|répression |
bibliographie
| liens
|
|
|