Code Pénal (Mali)
Livre III: Des crimes, des délits et de leur punition
Titre premier: Des crimes contre l'humanité
Chapitre II: Du génocide
Art. 30 [Genocide]
On entend par crime de génocide lun des actes ci-apres, commis
dans lintention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à lintégrité
physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
Art. 32 : Tous les crimes prévus dans le présent titre sont
punis de mort.
Ils sont imprescriptibles.
De même, toute peine prononcée en répression de ces crimes
est imprescriptible.
Article 32 addresses Penalty and inadmissibility of statutory limitations.